La corruption d’agent public : se définit comme l’agissement par lequel une personne investie d’une fonction déterminée, publique ou privée, sollicite/propose ou agrée/cède, un don, une offre ou une promesse, en vue d’accomplir, retarder ou omettre d’accomplir un acte entrant, d’une façon directe ou indirecte, dans le cadre de ses fonctions. Le délit de corruption est prévu aux articles 433-1 et 433-2 du code pénal.
L’offre de sommes d’argent à un fonctionnaire, même s’il ne l’a pas accepté, constitue le délit même de la corruption active contrairement à la corruption passive qui consiste en une abstention ou à un acte positif du dépositaire de l’autorité publique.
Toute personne qui, de son fait, aura incité à la corruption ou aura préparé, facilité ou aidé, en connaissance de cause, à sa mise à exécution, pourra être reconnue coupable de complicité de corruption conformément aux dispositions de l'article 121-7 du code pénal :
« Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »
Corruption privée :
Pour qu’il y ait corruption dite privée :
- il faut donc une absence de la qualité d’agent public ;
- la personne « corrompue doit exercer dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale
- le bénéfice doit profiter à une personne (physique ou morale, associative..) appartenant à la sphère privée.
Le trafic d’influence : se définit comme « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui
- soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
- soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »
Le délit de trafic d’influence est prévu par l’article 432-11 du code pénal.
La prise illégale d’intérêt : se définit comme le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. Le délit de prise illégale d’intérêt est prévu par l’article 432-12 et l’article 432-13 du code pénal.
Le favoritisme : se définit comme le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public. Le délit de favoritisme est prévu par l’article 432-14 du code pénal.
PPE : Les Personnes Politiquement Exposées sont des personnes physiques qui occupent ou ont occupé des fonctions publiques importantes, pas nécessairement dans la sphère politique et qui peuvent être liées à un pouvoir de décision significatif ou les personnes qui sont étroitement liées à ces personnes. Les fonctions des PPE sont listées à l'article R.561-18-I du code monétaire et financier (CMF).
La 4ème directive a élargi la notion de Personnes Politiquement Exposées (PPE) et inclut désormais les cadres dirigeants des organisations internationales ainsi que les personnes qui exercent ou ont exercé des fonctions publiques importantes sur le territoire national (les « PPE nationales ») ou à l’étranger.
Les PPE constituent un public à risque compte tenu de leur influence et de leur capacité à servir de proxy pour le blanchiment d’argent, le financement du Terrorisme ou pour aider les personnes désirant le faire. Une obligation de vigilance accrue est mise à la charge des entreprises travaillant avec de telles personnes ou pour les entreprises ayant en leur sein des actionnaires, des personnes physiques ou morales ayant ce statut.
Dans le cadre de la Due diligence ou diligence raisonnée Dickson Constant doit veiller à respecter cette obligation. Avant d’entrer en relation d’affaires, la réalisation d’une transaction, les professionnels doivent identifier le client, voire le bénéficiaire effectif de l’opération. Ils doivent notamment vérifier son identité sur la base de tout document écrit probant (art. L. 561-5 du CMF) et recueillir toutes informations sur l’objet et la nature de l’opération envisagée (art. L. 561-6 du CMF)
Conflit d’intérêt : Le conflit d’intérêt est le fait pour toute personne exerçant une activité professionnelle ou dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, d'un mandat électif, de s'être placée dans une situation pouvant susciter un doute sur les mobiles de ses décisions.
«Des conflits d'intérêts peuvent survenir lorsque les intérêts privés d'un individu ou de ses proches parents, amis ou contacts commerciaux divergent de ceux de l'entreprise ou de l'organisation à laquelle l'individu appartient.
Ces situations doivent être divulguées et, dans la mesure du possible, évitées car elles peuvent affecter le jugement d’une personne dans l’exercice de ses fonctions et responsabilités. Les entreprises devraient surveiller de près et réglementer les conflits d'intérêts réels ou potentiels, ou l'apparence de ceux-ci, de leurs administrateurs, dirigeants, employés et agents et ne devraient pas profiter des conflits d'intérêts d'autrui.
Si l'activité ou l'emploi envisagé se rapporte directement aux fonctions exercées ou supervisées pendant leur mandat, les anciens agents publics ne peuvent être embauchés ou engagés à quelque titre que ce soit avant qu'un délai raisonnable ne se soit écoulé après leur départ de leurs fonctions. Le cas échéant, les restrictions imposées par la législation nationale doivent être respectées » ICC Rules on Combatting Corruption
Ainsi, tout investissement chez un concurrent, un fournisseur ou un client ou d’une activité professionnelle doit faire l’objet d’une déclaration préalable à sa hiérarchie. En effet, ce type de situation peut altérer l’objectivité qui incombe à tout collaborateur lorsqu’il engage l’entreprise.
Dans d’autres circonstances, le conflit d’intérêt peut être caractérisé par le fait que le collaborateur entretienne un lien quelconque avec une tierce personne ou une entreprise tierce. Dans ce cas le collaborateur doit informer sa hiérarchie de l’existence de ce lien, avant que toute décision soit prise et s’abstenir de toute interférence dans le processus décisionnel.
Exemple : Mon épouse dirige une entreprise de nettoyage industriel reconnue pour la qualité des prestations. En ma qualité de responsable achats, puis-je lui proposer la réalisation de cette prestation, étant donné que son entreprise représente l’offre la plus intéressante ? Vous pouvez soumettre cette offre pour étude. Toutefois, vous devez tout de même informer votre hiérarchie de votre lien de parenté avec le dirigeant de l’entreprise afin que la décision soit prise de manière objective et éclairée et vous abstenir de participer au processus décisionnel et à la validation des factures de ce tiers.
Harcèlement sexuel : Le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui :
- portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant,
- ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Est assimilée au harcèlement sexuel toute forme de pression grave (même non répétée) dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte sexuel, au profit de l'auteur des faits ou d'un tiers.
Dans le milieu professionnel, il y a harcèlement sexuel même s'il n'y a aucune relation hiérarchique entre vous et l'auteur des faits (entre collègues de même niveau, de services différents...)
Voir le Règlement Intérieur article 16 qui fait lui-même référence à l’article L1153- 1 et suivants du code du travail
Harcèlement moral Le harcèlement moral se manifeste par des agissements malveillants répétés : remarques désobligeantes, intimidations, insultes...
Ces agissements entraînent une forte dégradation des conditions de travail de la victime, et peuvent :
- porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
- altérer sa santé physique ou mentale,
- ou compromettre son avenir professionnel.
Si vous êtes victime de harcèlement moral, vous pouvez bénéficier de la protection de la loi, que vous soyez salarié, stagiaire ou apprenti.
Ces agissements sont interdits, même en l'absence de lien hiérarchique entre vous et l'auteur des faits
Voir au Règlement Intérieur article 17 qui fait lui-même référence à l’article L1152-1 et suivants du code du travail
Abus de biens Sociaux (ABS) : C’est le fait pour les gérants (article L 241-3, 4° du code de commerce) le président, les administrateurs ou les directeurs généraux (article L 242-6, 3°) de faire de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; C’est, somme toute, un délit d’appropriation illégitime, voisin de l’abus de confiance qui, lui, peut concerner tous types de collaborateurs.
Différence avec vol et escroquerie
L'abus de confiance se distingue de l'escroquerie. Lors d'un abus de confiance, il n'y a pas de fraude initiale. L'auteur des faits possède un réel droit sur le bien concerné. Il y a escroquerie si l'auteur fait croire qu'il possède un droit sur le bien (par exemple, si l'auteur des faits retire de l'argent sur le compte de la victime avec une fausse procuration).
L'abus de confiance se distingue aussi du vol. Lors d'un abus de confiance, la victime a volontairement remis le bien à l'auteur des faits ou a permis à l'auteur de disposer de ce bien. Il y a vol si le bien a été pris par l'auteur des faits sans aucun consentement et sans remise volontaire de la victime.
Le complice est punissable conformément aux règles du droit commun, c’est à dire qu’il doit avoir eu connaissance des éléments de l’infraction pénale reprochée à l’auteur principal et avoir commis des actes positifs. Peu importe en revanche, que le complice n’ait pas pour sa part la qualité de dirigeant de droit ou de fait, exigée seulement au niveau de l’auteur principal.
Mise en danger de la vie d’autrui : il est défini à l’article 223-1 du code pénal comme étant « Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »
L’employeur ayant une obligation de sécurité à sa charge peut être pénalement poursuivie du chef de ma mise en danger de la vie d’autrui.
Discrimination : La discrimination se définit comme étant le traitement inégal et défavorable appliqué à certaines personnes en raison notamment, de leur origine, de leur nom, de leur sexe, de leur apparence physique ou de leur appartenance à un mouvement philosophique, syndical ou politique.
Opérer une distinction entre les salariés (ou entre les personnes candidates à un recrutement ou à l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise) sur des motifs autres que les nécessités de l’emploi ou les qualités professionnelles du salarié constitue une discrimination prohibée par la loi.
Sont visées les discriminations fondées sur l’un des motifs mentionnés à l’article L. 1132-1 du code du travail:
- l’origine,
- le sexe,
- les mœurs,
- l’orientation sexuelle,
- l’identité de genre,
- l’âge,
- la situation de famille ou la grossesse,
- les caractéristiques génétiques,
- l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée,
- les opinions politiques,
- les activités syndicales ou mutualistes,
- les convictions religieuses,
- l’apparence physique,
- le patronyme,
- le lieu de résidence
- l’état de santé ou le handicap
- la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique de l’intéressé, apparente ou connue de l’auteur de la décision,
- la perte d’autonomie,
- la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français,
- la domiciliation bancaire (ce critère a été ajouté à la liste des critères de discrimination prohibés par la loi du 28 février 2017, en vigueur depuis le 2 mars 2017).
Vol
Le vol est défini à l’article 311-1 du code pénal. C’est « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ».
Sources : www.legifrance.gouv.fr, www.service-public.fr ; www.justice.gouv.fr; www.cercle-ethique.net ; www.travail-emploi.gouv.fr